REPUBLIQUE FRANÇAISE
-------------
Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et
des
collectivités territoriales
-------------
NOR :
PROJET DE LOI
d’orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure
CHAPITRE 1ER
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORIENTATION DE LA POLITIQUE ET A LA
PROGRAMMATION DES MOYENS POUR LA
PERFORMANCE DE LA SECURITE INTERIEURE (ahah!...)
(...)
Article 43Occupation abusive et irrégulière du domaine public
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
Après l’article L.2132-29, il est inséré une section 3 rédigée comme suit :
"Section 3 : occupation irrégulière du domaine public
Article L.2132-29-1. Le fait de s’installer sur le domaine public, en
vue d’y établir une habitation, même temporaire, sans être en mesure de
justifier d’une autorisation d’occupation et après avoir refusé d’être
accueilli dans une structure destinée aux personnes
sans abri est puni de
six mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende.
Il peut être procédé à la
saisie de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction mentionnée à l’alinéa précédent,
en vue de sa confiscation par la juridiction pénale.
Article L.2132-29-1. En cas d’occupation privative non autorisée d’une dépendance du domaine public, l’
Autoritégestionnaire peut, par voie d’assignation délivrée aux occupants sans
titre, saisir le juge du référé aux fins de faire ordonner l’
évacuation forcée de ces derniers.
Le juge peut étendre les effets de cette ordonnance à l’ensemble des
occupants sans titre de la dépendance non visés par la requête initiale
lorsque le requérant démontre l’impossibilité de les identifier".
Après lecture, bin toujours pas content, mais alors là pas du tout !...
"la terre n’est a personne, ni aux juges ni aux flic" (Bérurier Noir)