Aurélien Visiteur habitué
Nombre de messages : 248 Age : 34 Ville : Paris Date d'inscription : 09/09/2007
| Sujet: La LRU au placard ? Mer 23 Juin - 12:47 | |
| http://www.sud-etudiant.org/communiques/communiques-sud-etudiant/article/la-lru-au-placard | |
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Animateur Administrateur
Nombre de messages : 9064 Age : 33 Ville : Grand Ouest Date d'inscription : 17/05/2007
| Sujet: Re: La LRU au placard ? Dim 27 Juin - 22:51 | |
| Aurélien, si tu postes des topics ne contenant que des liens, ça ne durera pas longtemps. Voici le texte que vous pouvez trouver à la page indiquée : - Citation :
- La LRU au placard ?
Après bientôt trois ans de lutte des étudiant-e-s et des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche contre la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU), lutte ponctuée par deux mouvements sociaux de grande ampleur, la bataille se déplace sur le plan juridique. Quatre articles du Code de l’éducation modifiés par cette loi ont en effet été déférés par le conseil d’État au conseil constitutionnel, par deux arrêts du 10 juin 2010. Le conseil constitutionnel doit se prononcer sur leur conformité aux principes constitutionnels d’ici trois mois.
En efet, depuis la révision constitutionnelle de 2008, tout justiciable peut, au cours d’un procès, demander à ce que soit examinée la conformité d’une disposition législative déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution : c’est la question prioritaire de constitutionnalité. Le conseil d’État est chargé de statuer sur la validité de la demande, ce qu’il a fait à propos des quatre articles du Code de l’éducation en question. Les articles du Code de l’éducation en cause portent sur quatre points. Premièrement, les présidents d’université disposent d’un droit de veto au sujet de l’afectation des personnels de ces universités, enseignant-e-s-chercheurs/euses et BIATOSS. Deuxièmement, les enseignant-e-s-chercheurs/euses sont désormais recruté-e-s au moyen d’une procédure de nomination par le conseil d’administration des universités, au détriment de la procédure élective antérieure. Cette nomination se fait sur avis de comités de sélection créés ad hoc par chaque université, qui remplacent les anciennes « commissions de spécialistes », nationales. Cette procédure renforce les risques de clientélisme et de localisme, les universités ayant tendance à privilégier leurs candidats « locaux » et à « fécher » les postes, pour recruter tel ou tel enseignant-e-chercheur/euse, au détriment de l’égalité des chances entre les candidat-e-s à ces postes. La transparence des critères de recrutement est de moins en moins garantie. Troisièmement, les conseils d’administration des universités déterminent eux-mêmes les obligations de services des personnels enseignants et de recherche, notamment entre les activités d’enseignement et de recherche. Surtout, les arrêts du conseil d’État renvoient au conseil constitutionnel l’article L712-8 du Code de l’éducation, qui dispose que « les universités peuvent (...) demander à bénéfcier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines », autrement dit le coeur de la LRU, qui instaure l’autonomie des universités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines. Le passage à l’autonomie et aux compétences élargies a déjà causé des ravages dans les universités, qui n’ont pas les moyens budgétaires et administratifs pour gérer de telles attributions, ce qui aboutit à des coupes budgétaires considérables, à une précarisation des personnels, et à une désorganisation des services.
Les arguments justifant le renvoi devant le conseil constitutionnel de ces articles font valoir le fait que ces articles portent atteinte aux principes constitutionnels d’indépendance des enseignant-e-s-chercheurs/euses et d’égalité entre les agents d’un même corps. En efet, le principe d’indépendance des enseignant-e-s-chercheurs/euses implique que ce soit une autorité nationale, et non chaque université, qui organise le recrutement et la répartition des services de ces enseignant-e-s-chercheurs/euses. De plus, la répartition des services par les universités ayant accédé aux compétences élargies crée une inégalité entre les enseignant-e-s-chercheurs/euses de ces universités et les autres. Les arrêts du conseil d’État ne tranchent pas le caractère inconstitutionnel de ces articles. Néanmoins ils montrent que l’on peut en douter, et rajoute, si il en fallait encore, de la légitimité aux revendications exprimées par l’extraordinaire majorité de la communauté universitaire. La fédération des syndicats SUD-Étudiant se réjouit que l’injustice de ces dispositions soit enfin reconnue sur un plan juridique, mais regrette qu’il ait fallu attendre si longtemps pour que des mesures vivement contestées par une large part de la communauté universitaire soient remises en cause. Les pouvoirs démesurés des présidents d’université et les dérives permises par l’autonomie des universités ont fait l’objet de contestations extrêmement vives. Si le Conseil constitutionnel déclare le caractère inconstitutionnel de ces articles, ils seront tout simplement abrogés, ce qui constituerait une avancée considérable dans la lutte contre la politique universitaire du gouvernement. Cette décision arriverait cependant alors que les dispositions prévues par la LRU sont effectives dans de nombreuses universités. Le gouvernement, en refusant de reconnaître les revendications légitimes des étudiant-e-s et des personnels des universités, a jeté les universités dans un total désarroi, avec l’instauration de manière autoritaire d’une vague de contre-réformes libérales. La LRU n’était pas seulement nocive, elle était mal préparée, et elle aura fait perdre un temps considérable pour les réformes dont les universités ont vraiment besoin. La fédération des syndicats SUD-Étudiant souligne d’autre part que les articles mis en cause par le conseil d’État ne mettent pas seulement en danger l’indépendance des enseignant-e-s-chercheurs/euses, qui étant un principe constitutionnel est le seul qui puisse être avancé d’un point de vue juridique. Ces articles soumettent également les personnels BIATOSS à l’autorité toute puissante des présidents d’université, et les précarisent ainsi considérablement. De même l’autonomie des universités instituée par l’article L712-8 a des conséquences bien plus larges que l’indépendance des enseignant-e-s-chercheurs/euses, puisqu’elle oblige les universités à gérer elles-mêmes la pénurie organisée par le gouvernement, au prix de la dégradation des services publics d’enseignement et de recherche, de l’inégalité entre les universités les plus privilégiées et les autres, du développement de la recherche de fonds privés néfastes pour l’indépendance du contenu des enseignements et de la recherche, etc. C’est pourquoi la reconnaissance du caractère inconstitutionnel de ces articles aurait une portée bien plus considérable que celle relative au statut des enseignant-e-s-chercheurs/euses : elle serait bénéfique à l’ensemble de la communauté universitaire.
A Paris, Le 21 Juin 2010 | |
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